Les listes d’aptitudes établies au titre de la promotion interne d’accès au grade d’agent de maîtrise territorial – session 2025 ont été publiées.
- accès au grade d’agent de maîtrise territorial – session 2025 (ancienneté)
- accès au grade d’agent de maîtrise territorial – session 2025 (examen professionnel)
Elles sont consultables sur le site internet du CDG 68 dans la rubrique : CDG 68 – Affichage légal / Arrêtés du CDG
Votre gestionnaire carrières est à votre disposition pour tout renseignement relatif à la nomination des fonctionnaires au grade d’agent de maîtrise territorial par voie de promotion interne et/ou pour vous proposer un projet d’arrêté en ce sens, en tenant compte de la situation individuelle de l’agent public concerné et du modèle CDG 68.
L’autorité territoriale procède à la nomination du fonctionnaire par voie de promotion interne (= inscrit sur liste d’aptitude) sur un emploi permanent de la collectivité territoriale / de l’établissement public, correspondant au grade d’agent de maîtrise territorial. (cf. art. L. 313-1 du CGFP + art. L. 327-3 du CGFP + art. L. 327-7 du CGFP)
Le statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux prévoit une dispense de stage pour les agents territoriaux qui, antérieurement à leur nomination dans ce nouveau cadre d’emplois, avaient la qualité de fonctionnaire titulaire, à condition qu’ils aient 2 ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. (cf. art. L. 327-6 du CGFP + al. 2 art. 8 D88-547 du 06/05/1988).
Les décisions individuelles relatives à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d’effet antérieure à leur caractère exécutoire. (cf. art. L. 523-6 du CGFP)
Concernant le classement : (cf. art. 9-1 D88-547 du 06/05/1988)
Les fonctionnaires nommés au grade d’agent de maîtrise territorial sont classés à l’échelon du grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice brut perçu en dernier lieu dans leur cadre d’emplois d’origine.
Concernant la conservation d’ancienneté dans l’échelon : (cf. art. 9-1 D88-547 du 06/05/1988)
Dans la limite de l’ancienneté exigée pour un avancement à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.