Les lauréats d’un concours de la Fonction Publique Territoriale (FPT) sont inscrits par ordre alphabétique sur une liste d’aptitude à valeur nationale et gérée par le Centre de Gestion (CDG) organisateur du concours.
Une liste d’aptitude est une liste de candidats ayant été déclarés admis par un jury de concours à exercer dans la FPT, sur un poste lié au concours. Mais attention, elle ne vaut pas recrutement.
Pour valider votre concours, vous devez être nommé dans le grade auquel il donne accès. L’inscription initiale est effectuée par le CDG organisateur pour 2 ans. Elle est ensuite renouvelable deux fois pour un an sur demande écrite du lauréat non recruté, soit 4 ans au total.
Il appartient aux lauréats de rechercher un emploi par candidature spontanée ou en consultant les annonces publiées sur Emploi Territorial (emploi-territorial.fr) ou sur Choisir le service public (https://choisirleservicepublic.gouv.fr/).
Le lauréat est radié de la liste d’aptitude dans les cas suivants :
- Si le lauréat n’est pas nommé dans les 4 années qui suivent l’inscription,
- Si le lauréat est nommé en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire, validant ainsi son concours.
Listes d’admission suite à examen
Les candidats déclarés admis par un jury d’examen sont inscrits sur la liste d’admission correspondante au grade concerné. Cette liste a une valeur nationale et ne nécessite pas de renouvellement.
Les lauréats d’un examen professionnel de la FPT sont inscrits par ordre alphabétique sur une liste d’admission. Celle-ci est gérée par le CDG organisateur de l’examen.
Contrairement à la liste d’aptitude qui a une durée de validité définie, la liste d’admission suite à un examen professionnel reste valable tant que l’agent n’a pas été nommé, sans limitation de durée.
La réussite à un examen professionnel ne donne pas automatiquement accès au grade ou cadre d’emplois supérieur. Le lauréat doit être nommé à un poste correspondant au grade visé pour valider son examen.
La nomination d’un candidat admis à un examen relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale, selon une procédure qui diffère selon la nature de l’examen.









